La compréhension du français au cœur d’un procès pour agression sexuelle
Selon le jugement du juge Sébastien Proulx, l’agression dont l’homme est accusé est survenue en août 2023. Selon les faits de l’affaire, il covoiturait auparavant avec la plaignante et son mari avec qui il travaillait dans une entreprise de la région. Les trois personnes ont alors formé une relation d’amitié. Éventuellement, l’accusé et la plaignante ont commencé à se rapprocher, sans la présence du mari de cette dernière. Elle a éventuellement révélé la relation à son mari. L’incident se serait produit lors d’une rencontre dans les jours qui ont suivi cette révélation, à l’appartement de l’accusé à Montmagny.
Lors du procès, l’accusé et la plaignante ont tous les deux témoigné. Ils ont toutefois deux versions différentes des faits. Selon la victime, l’homme n’a pas fait usage de la violence, mais elle aurait exprimé ne pas souhaiter avoir de relations sexuelles à plusieurs reprises. Il affirme toutefois qu’elle avait consenti, autant verbalement que physiquement. En plus de quelques détails sur les circonstances qui ont mené à la rencontre ce jour-là, la compréhension du français de l’accusé à l’époque est remise en question dans les deux témoignages. Il affirme qu’il devait alors communiquer fréquemment à l’aide d’un traducteur sur son téléphone cellulaire, mais elle dit plutôt que les deux avaient la plupart du temps des conversations sans l’appareil, y compris lors de l’agression.
« La plaignante et l’accusé ne s’entendent pas quant au niveau de compréhension de la langue française par l’accusé. […] Ainsi, la compréhension de la langue française par l’accusé doit être considérée et examinée par le Tribunal. […] Selon la théorie de cause du poursuivant, l’accusé ne s’est pas assuré du consentement de la plaignante. Selon l’avocat de la défense, l’accusé aurait toujours obtenu des activités sexuelles consensuelles par le consentement de la plaignante, et si ce n’est pas le cas, il invoque la défense d’une erreur par une croyance sincère au consentement communiqué », peut-on lire dans le jugement.
Dans son analyse de la preuve, le juge soulève que les deux témoins semblent crédibles. À l’exception de quelques détails, les deux racontent leur version des faits sans contradictions majeures. Il explique donc que, comme ce procès repose principalement sur deux témoignages et qu’il est impossible d’écarter la version de la plaignante ou celle de l’accusé, il est impossible de prouver hors de tout doute que le crime a été commis. « En somme, devant des versions diamétralement contradictoires, le Tribunal n’a pas à choisir entre les deux versions présentées ni à déterminer lequel des deux témoins a fait la meilleure impression. Après avoir analysé la totalité de la preuve, il subsiste, dans la présente affaire, un doute raisonnable dans l’esprit du président du Tribunal. Le Tribunal n’écrit pas que la plaignante n’a pas dit la vérité. Sa déposition n’est pas écartée pour l’essentiel de son récit. Le Tribunal doit toutefois considérer préalablement la présomption d’innocence et le fardeau de la preuve, qui repose toujours sur les épaules du poursuivant. Sur le plan légal, ce fardeau n’a pas été rencontré malgré les nombreux efforts du poursuivant », conclut le juge.
Après environ trois ans de procédure judiciaire, l’homme a donc été acquitté des accusations d’agression sexuelle qui pesaient contre lui.








