17 juin 2025

La Cour Supérieure donne raison au Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

Près d’un an après la décision de Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d’approuver l’adoption du Règlement sur l’agence de vente du bois de sciage et de déroulage des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, la Cour Supérieure rejette maintenant la demande de plusieurs organismes qui demandait l’annulation de ce verdict. Ces derniers plaidaient, entre autres, un traitement inéquitable du dossier par la Régie.

L’Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches (APBPA), le Conseil de l’Industrie Forestière du Québec (CIFQ) et les Groupements forestiers, dont le Groupement forestier de Bellechasse-Lévis, le Groupement forestier Grand-Portage et le Groupement forestier Montmagny-L’Islet, avaient fait une demande de pourvoi en contrôle judiciaire, soit un recours introduit devant la Cour supérieure du Québec pour contester la légalité d’une décision rendue par un organisme administratif ou un tribunal administratif concernant la décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d’approuver l’adoption du Règlement sur l’agence de vente du bois de sciage et de déroulage des producteurs de bois de la Côte-du-Sud par le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud. La Régie avait rendu sa décision le 27 juillet 2024. À la suite de cette dernière, le Syndicat voyait son règlement adopté et était libre de négocier une convention de vente pour le bois de sciage et de déroulage avec le CIFQ.

Selon la décision de la Cour Supérieure, celle de la Régie était contestée par le CIFQ pour plusieurs raisons. Premièrement, il affirme que cette décision est contraire à une autre qu’elle avait adopté en 2021 qui faisait suite à une demande du Syndicat de modifier les règlements existants afin d’assujettir le bois de sciage et de déroulage au Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud de manière à permettre aux Syndicats d’en négocier le prix avec les acheteurs. La Régie avait alors rejeté la demande. Le CIFQ soutenait ensuite que la Régie n’aurait pas tenu compte de l’opinion des producteurs et n’aurait pas suffisamment motivé sa décision quant à l’opinion favorable qu’elle retient des producteurs au sujet du projet de règlement soumis à son approbation. Il ajoute que la Régie aurait approuvé un règlement avec des modifications substantielles au sujet desquelles les producteurs n’auraient pas été consultés par le Syndicat, car le règlement final adopté n’était pas le même que celui proposé initialement. Finalement, il affirmait que la Régie aurait fait défaut de respecter les exigences de l’équité procédurale dans le contexte des séances publiques de consultation tenues dans le cadre du processus d’approbation règlementaire soumis par le Syndicat. Les autres parties contestaient également la décision pour des motifs similaires. Du côté du Syndicat, il soutenait que la Régie avait agi dans le cadre de ses compétences et sans abus de pouvoir.

La décision de la Cour Supérieure a été rendue par le juge Pierre Soucy le 11 juin dernier. Il y fait d’abord une analyse du dossier puis ses conclusions sur les différentes questions en litige. Il affirme que la Régie a agi correctement dans ce dossier. « Comme la Loi confère à la Régie le pouvoir de mettre en place les mesures qu’elle estime nécessaires pour favoriser une mise en marché efficace du bois de sciage et déroulage - et que cela se rattache à son expertise - le Tribunal considère que la Régie n’a pas commis d’erreur en décidant comme elle l’a fait. » Il souligne ensuite que la Régie a estimé que le sondage réalisé par le Syndicat via une firme externe était une preuve suffisante de l’avis des producteurs sur la question et qu’elle avait le droit de faire ce choix, car il a été motivé dans sa décision.

Le juge a finalement conclu de rejeter les demandes de pourvois en contrôle judiciaire.