05 décembre 2024

Litige autour d’un campeur non étanche

La Cour du Québec chambre des petites créances, a récemment condamné le vendeur d’un campeur affecté par des vices cachés à compenser l’acheteuse, rappelant l’importance de la garantie légale de qualité et les notions juridiques à ce sujet.

Comme l’on fait plusieurs voyageurs avant les présentes vacances de la construction, le 18 juin 2021 une résidente de la Côte-du-Sud achète une caravane 2019 à un particulier souhaitant s’en départir pour la somme de 21 000 $. Moins de deux semaines après l’acquisition, elle découvre des taches noires et des matériaux humides près du matelas, révélant un problème d’étanchéité au niveau du joint de la capucine. Après avoir constaté l’étendue des dégâts, elle contacte le vendeur et le concessionnaire précédent, mais se voit renvoyée de l’un à l’autre sans solution.

Considérant qu’elle allègue qu’il s’agit d’un vice caché, l’acheteuse réclame à son cocontractant la somme de 6 384 $ pour les réparations, ainsi que 1 292 $ en dommages-intérêts compensatoires pour les inconvénients subis. Ce dernier conteste cette demande, affirmant n’avoir jamais découvert ce problème et réclame l’intervention de l’entreprise spécialisée auprès de laquelle il l’a acquis. Cette dernière soutient que les joints doivent être vérifiés tous les 90 jours et que la demanderesse aurait dû faire inspecter le véhicule avant l’achat.

La juge Manon Gaudreault a d’abord déterminé que le campeur était effectivement affecté d’un vice caché. Moins de deux semaines après l’acquisition, la femme a trouvé des matériaux imbibés d’eau prouvant la présence d’un souci d’étanchéité antérieur à la vente. Le défaut, inconnu de celle-ci, a été dénoncé en temps opportun, satisfaisant ainsi les critères établis par le Code civil du Québec. Par conséquent, le défendeur est tenu responsable en vertu de la garantie de qualité.

Ensuite, la magistrate a déterminé que la preuve n’avait pas démontré que le problème existait au moment de la cession en mai 2020. Comme les joints doivent être entretenus régulièrement, l’insuffisance d’étanchéité était probablement due à un manque de maintenance postérieur à la vente par le concessionnaire, dont la responsabilité a été exclue.

Avant de rendre son verdict, le tribunal a rappelé qu’en cette matière, la diminution financière restituée devait être équitable. Il a conclu que le montant de 6 384 $ réclamé par la demanderesse pour les réparations était justifié et raisonnable, et a ordonné au vendeur de le payer. Cependant, la réclamation de dommages-intérêts compensatoires a été rejetée, car ce dernier n’avait pas connaissance du vice caché.