Antidémarreur à vie confirmé pour un multirécidiviste de l’alcool au volant
Un multirécidiviste de l’alcool au volant qui souhaitait être libéré de l’obligation de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique à vie a récemment été débouté en Cour du Québec, district de Montmagny.
« La SAAQ a notamment pour mission de protéger les personnes contre les risques liés à l’usage des routes du Québec en veillant à l’application du Code de la sécurité routière. Dans un tel contexte, la possibilité de conduire un véhicule sur les routes du Québec constitue un privilège et non un droit », rappelle la juge.
Depuis janvier 2021, l’homme détenait un permis de conduire assorti de la condition de conduire exclusivement un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la SAAQ. Cette obligation, imposée à vie en vertu du Code de la sécurité routière, découlait de trois déclarations de culpabilité liées à la conduite avec les facultés affaiblies, prononcées en 2007, 2009 et 2014.
Insatisfait de son sort et des inconvénients associés à l’usage de la « balloune », il a demandé que cette obligation lui soit retirée. Il a notamment fait valoir son implication auprès des Alcooliques anonymes (AA) depuis 2014, ainsi que les démarches personnelles entreprises pour maintenir sa sobriété.
Dans son jugement rendu au palais de justice de Montmagny, la juge Chantal Gosselin conclut que la requête du demandeur n’avait « aucune chance raisonnable de succès », avant de la rejeter.
La magistrate y explique que la loi prévoit une exception limitée. En cas de première récidive seulement, une personne peut, après une période de dix ans pendant laquelle son permis est assorti de la condition d’antidémarreur, demander à la Cour du Québec d’en obtenir la levée, à la condition de démontrer que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet plus la conduite sécuritaire.
Or, le Tribunal a conclu que cette exception ne s’appliquait pas au récidiviste.
« Le deuxième alinéa de l’article 76.1.6 du Code de la sécurité routière constitue une exception à une règle générale et doit recevoir une interprétation stricte », écrit la juge Gosselin, tout en précisant qu’une seconde récidive, comme en l’espèce, ne permet pas la levée de la condition.
De plus, même si l’exception avait été applicable, la Cour souligne que la période minimale de dix ans n’est pas complétée. Ce délai commence à courir uniquement à partir de la délivrance du permis assorti de la condition d’antidémarreur éthylométrique, soit en janvier 2021. Dans le cas de l’homme, au mieux, ce délai ne pourra être atteint qu’en janvier 2031.
Ultimement, en rejetant la demande, la Cour réaffirme que l’antidémarreur éthylométrique à vie demeure une mesure centrale du régime québécois de lutte contre l’alcool au volant, particulièrement à l’égard des conducteurs récidivistes.