Une simple mention manuscrite apposée sur un chèque aura été déterminante dans un litige opposant une entreprise de déménagement de bâtiments à l’un de ses clients. Dans un jugement rendu le 13 janvier 2026, la Cour du Québec a rejeté la réclamation de 4 256 $ déposée par l’entreprise, concluant que l’encaissement d’un chèque identifié comme « paiement final » mettait fin au litige.
Le dossier découle d’un contrat de services entre les parties pour le déménagement d’un garage d’environ 20 pieds par 24 pieds, que l’homme souhaitait faire transporter de sa propriété vers un terrain situé dans le sud de la MRC de Montmagny. Les parties reconnaissent que le contrat a été conclu verbalement, mais sont en désaccord quant au prix convenu.
En effet, le client a soutenu qu’avant de donner son accord, il avait demandé une estimation des coûts à l’entrepreneur. Selon son témoignage, un prix oscillant entre 5 000 $ et 8 000 $ aurait alors été avancé, incluant une marge pour les imprévus. L’entreprise a pour sa part affirmé qu’aucun prix n’avait été discuté avant l’exécution des travaux.
Une fois le garage déplacé, scié en sections puis réassemblé, le déménageur a transmis une facture totalisante 14 256 $ au défendeur, qui a effectué deux paiements de 5 000 $.
Or, le second chèque, daté de juillet 2019, portait clairement la mention « paiement final déménagement bâtisse ». Celui-ci a été encaissé par le demandeur sans protêt, sans réserve et sans objection, un élément que le Tribunal qualifie de déterminant.
Ce n’est que plus de deux mois après l’encaissement de cette traite bancaire e que l’entreprise a réclamé un solde de 4 256 $, soutenant que le montant facturé n’avait jamais été acquitté en totalité. Une mise en demeure sera finalement transmise en 2021, avant le dépôt de la demande en justice.
Dans son analyse, le juge Christian Boutin souligne que l’acceptation d’un chèque identifié comme un paiement final, sans manifestation immédiate de désaccord, équivaut à une acceptation de l’offre faite par le payeur. Il conclut qu’une transaction tacite est alors intervenue entre les parties.
Le tribunal retient que l’entreprise n’a pas informé son client en temps utile de son désaccord quant au caractère final du paiement, l’empêchant ainsi de faire opposition ou de revoir sa position. Cette omission confère au paiement un effet libératoire, mettant fin à toute obligation additionnelle. Dans ce contexte, la réclamation du demandeur est rejetée par la Cour.
Le Journal a choisi de ne pas nommer les parties impliquées afin de ne pas viser une entreprise ou un individu en particulier.