26 octobre 2024

Litige autour de la location d’un chalet

La location d’un chalet touristique, populaire chez de nombreux vacanciers, peut parfois dégénérer en litige juridique complexe et acrimonieux. C’est ce qu’a vécu deux couples, qui se sont reproché mutuellement des violations de leurs obligations respectives lors d’un procès récent devant la Cour du Québec, chambre des petites créances, du district judiciaire de Montmagny.

Au début de l’année 2020, Nancy Champagne et Dionysios Trakakis, les demandeurs dans le dossier, avaient le projet de passer 20 jours dans la nature de la Côte-du-Sud afin de se ressourcer et de pratiquer leurs passe-temps préférés. Ils ont alors contacté Nicolas Roy et Nancy Girard, les défendeurs, qui offraient un chalet de villégiature à louer. Une entente verbale a été dès lors conclue entre les parties pour 20 nuitées au coût de 1 400 $. La première moitié de la location se déroule sans heurts. Néanmoins, elle se détériore par la suite.

Devant le tribunal, les demandeurs, insatisfaits, ont allégué que les défendeurs n’avaient pas respecté leur engagement en les privant d’une nuitée qu’ils avaient réservée. En conséquence, ils réclament 1 484 $ pour dommages-intérêts, y compris le remboursement de l’acompte versé. De leur côté, les locateurs affirment que les occupants n’ont pas respecté les règles établies pour l’utilisation du chalet et qu’ils n’ont pas payé pour dix nuitées. Ils leur reprochent d’avoir utilisé le deuxième étage, ce qui était proscrit, d’avoir fumé à l’intérieur et de ne pas avoir respecté la limite du nombre de personnes autorisées. Les propriétaires soutiennent également que les demandeurs ont annulé une partie de leur réservation, causant ainsi leurs propres dommages. En réaction, ils ont déposé une demande reconventionnelle, réclamant 2 872 $ pour les manquements et annulations reprochés.

D’entrée de jeu, l’honorable juge Manon Gaudreault de la Cour du Québec a rappelé que M. Roy et Mme Girard étaient tenus de procurer à Mme Champage et M. Trakakis la jouissance paisible des lieux pendant toute la durée de la réservation. De leur côté, ces derniers étaient tenus de payer la location convenue pour toute la période et d’user de l’immeuble avec prudence et diligence. S’ajoutent à cette obligation celles prévues aux règlements du chalet, stipulant entre autres qu’il était interdit de fumer à l’intérieur.

Dans son jugement, la magistrate a établi qu’un contrat de location verbal à durée déterminée liait les deux parties, et que les demandeurs étaient tenus de payer pour les nuitées réservées, sauf pour celle relouée à un tiers. Le couple a donc été condamné à verser à la partie adverse 700 $ pour dix nuitées impayées moins l’acompte de 200 $, soit un solde de 500$. Concernant la nuitée où le chalet a été reloué a un tiers, le Tribunal a jugé que les défendeurs avaient manqué à leur obligation de fournir l’immeuble car aucune renonciation claire n’avait été faite par les demandeurs, ceux-ci ayant seulement invoqué cette possibilité avant de se raviser quelques jours plus tard. Les dommages subis pour cette annulation ont été partiellement acceptés, totalisant 221,85 $.

Pour les manquements aux règlements des lieux, l’utilisation non autorisée du deuxième étage a conduit à une indemnisation de 50 $. Cependant, les accusations de fumer à l’intérieur et de dépassement du nombre de personnes n’ont pas été retenues par le Tribunal, faute de preuves suffisantes.

La juge a finalement opéré compensation entre les dettes respectives des parties. Les demandeurs ont été condamnés à payer un solde de 328,15 $ aux défendeurs, avec intérêts légaux et indemnités additionnelles, le tout sans frais de justice. Enfin, cette affaire illustre les complications possibles dans les ententes de location verbales et les conséquences des manquements aux obligations contractuelles. Les litiges de ce type soulignent l’importance de clarifier et de documenter les termes des accords pour
éviter de telles confrontations.